Salaires et conventions

Qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDDU (CDD d’usage dit « inter­mit­tent »), les monteurs dépendent de plusieurs secteurs d’activité et donc de différentes conventions collectives dans lesquelles se trouvent — entre autres dis­po­si­tions — les grilles salariales et les déno­mi­na­tions de fonctions (avec ou sans définition selon les textes conven­tion­nels). Il est primordial de connaître le secteur d’activité de son employeur pour savoir de quelle convention collective on dépend.

Les principales conventions collectives nationales concernant le montage sont : la convention de la production ciné­ma­to­gra­phique ; la convention de la production audio­vi­suelle ; la convention de la prestation technique (offi­ciel­le­ment nommée « convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement ») ; l’accord collectif national – branche de la télé­dif­fu­sion et la convention collective de la production de films d’animation.

Nous ne donnons ici des précisions que pour les trois premières conventions. Pour se renseigner sur les autres, nous vous invitons à prendre contact avec les syndicats de salariés ou à consulter le site Légifrance.

[Page mise à jour le 11/​02/​2024.]

SECTEUR AUDIOVISUEL

La convention collective nationale de la production audio­vi­suelle (CCNPA, IDCC 2642) étant étendue, son application est obligatoire pour tous les producteurs du secteur, qu’ils en soient signataires ou non.

Les salaires de la grille sont des minima. Ils sont révisés annuel­le­ment au 1er juillet.

Il existe des fonctions « spé­cia­li­sées » et « non spé­cia­li­sées » pour les mêmes métiers, avec une différence de salaire d’environ 14 %. La fonction « spécialisée » est prévue pour les productions dont le coût minimal est de 5 750 euros la minute, essen­tiel­le­ment des fictions dites « lourdes ». Ce dispositif a été supprimé par décision de la Cour d’appel de Paris le 4 décembre 2014 suite à une saisine du SNTPCT (syndicat de salariés). En conséquence, les producteurs ne sont plus obligés de recourir à des fonctions « spé­cia­li­sées » pour des programmes de fiction « lourde ».

Les Monteurs associés déplorent l’annulation d’un accord social, certes imparfait puisque résultat d’un compromis, mais qui permettait néanmoins de réglementer un secteur soumis à de nombreuses vicis­si­tudes. Jusqu’à présent, les producteurs de fiction continuent à recourir aux fonctions spé­cia­li­sées pour éviter les conflits qui ne man­que­raient pas de se produire en cas de salaires établis sur les fonctions « non spécialisé ». Il faut rester vigilants, n’hésitez pas à signaler toute proposition salariale qui ne suivrait pas cet usage à un syndicat ou à l’association.

Dans la grille ci-​dessous, les salaires à la journée s’entendent pour des journées isolées (jusqu’à 4 journées consé­cu­tives dans une semaine). À partir de 5 jours consécutifs, c’est le tarif 39 heures qui doit être appliqué. S’il y a des journées sup­plé­men­taires consé­cu­tives, leur tarif sera obtenu en divisant par 5 le tarif à la semaine.

Salaires au 01/​02/​2024

salaire minimum heb­do­ma­daire 39 heures (a) salaire minimum journalier 8 heures (b)
Chef monteur spécialisé 1 405,93 € 312,43 €
Chef monteur (1) 1 256,97 € 279,33 €
Monteur (2) 1 049,68 € 233,26 €
Assistant monteur spécialisé 1 006,38 € 223,64 €
Assistant monteur (1) 796,45 € 176,99 €
Assistant monteur adjoint (3) 516,55 € 114,79 €

(a) Pour un contrat de travail à durée déterminé d’usage (CDDU).
(b) Pour un contrat de travail égal ou inférieur à 4 jours. Il s’agît du salaire heb­do­ma­daire de 39 heures divisé par 4,5.
(1) Il n’est pas possible de recourir à cet emploi pour la fiction lourde.
(2) Il n’est pas recouru à cet emploi pour les œuvres audio­vi­suelles.
(3) On ne peut employer sur une production de salariés dans cette fonction que si le poste de chef monteur est occupé. En fiction lourde, on ne peut recourir à cette fonction que si en outre le poste d’assistant monteur est occupé.

QUELQUES DISPOSITIONS ESSENTIELLES

Préambule

La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audio­vi­suelle.

La production audio­vi­suelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le déve­lop­pe­ment, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de com­mu­ni­ca­tion audio­vi­suelle de télévision, tels que définis par la Loi 86 – 1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la présente convention couvre aussi la production de programmes destinés à une exploi­ta­tion économique diversifiée (édition vidéo, programmes péda­go­giques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.). (…)

Titre IV – Fonction, salaires et ancienneté

Article IV.2 – Différenciation des salaires
(…) Lorsque le contrat de travail (CDDU) a une durée égale ou inférieure à 4 jours, le salaire minimum journalier applicable est déterminé, pour prendre en compte l’accroissement de précarité qui en résulte, en divisant par 4,5 le salaire minimum heb­do­ma­daire cor­res­pon­dant. (…)

Titre VI – Durée du Travail

VI.8.1 Définition et décompte
(…) Les heures sup­plé­men­taires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-​delà de la durée légale du travail. (…)

VI.8.3 Paiement des heures sup­plé­men­taires
La rému­né­ra­tion des heures sup­plé­men­taires est majorée dans les conditions suivantes :
• 10 % au titre de chacune des 4 (quatre) premières heures sup­plé­men­taires ;
• 25 % à compter de la 5e heure sup­plé­men­taire et jusqu’à la 9e ;
• 50 % à compter de la 9e heure sup­plé­men­taire ;
• 100 % à compter de la 13e heure sup­plé­men­taire, pour les salariés des catégories IIIB à V des filières C et H de la catégorie B.

La majoration prévue par l’article L 212 – 5-​1 du Code du travail pour les huit premières heures sup­plé­men­taires peut prendre la forme d’un repos ou d’une majoration de salaire.

Cette dernière disposition ne vise pas les salariés employés sous CDD d’usage. En revanche, compte tenu de la précarité qui pèse sur ces salariés, les quatre premières heures sup­plé­men­taires que ces salariés effectuent sont majorées de 25 % (au lieu de 10 %) à l’exception des journées rémunérées à la journée (contrat d’une durée inférieure à 5 jours).

VI.8.4 Dépassements journaliers
(…) Pour les contrats d’une durée inférieure à cinq jours, la rému­né­ra­tion des heures de travail effectuées pour un même jour au-​delà de huit heures est majorée dans les conditions suivantes :

  • 25 % de la 9e à la 11e heure ;
  • 50 % la 12e heure.

Article VI.9 – Travail le dimanche
La production audio­vi­suelle est une activité dans laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche seront majorées à hauteur de 50 %.

Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure sup­plé­men­taire.

Article VI.10 – Travail de nuit
Compte-​tenu des spé­ci­fi­ci­tés de la production audio­vi­suelle, les partenaires sociaux conviennent, au regard des dis­po­si­tions de l’article L.213 – 1-​1. du Code du travail, que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 h et 7 h du matin. Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de pro­gram­ma­tion de la production.

Dans le cas de la production de fiction et de docu­men­taire, la période de travail de nuit est cependant fixée à :

  • 20 h à 6 h en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;
  • 22 h à 7 h le reste de l’année.

Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %, sauf pour les salariés des niveaux IIIB à V des filières C et H de la catégorie B, pour lesquels elles sont majorées de 50 %.

Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heures sup­plé­men­taires.

Titre VII – Congés

VII.2.2 Jours fériés chômés
(…) Pour les salariés sous CDDU, lorsqu’un jour férié chômé, qui n’est ni un samedi ni un dimanche, tombe entre deux jours travaillés, et que le contrat de travail a une durée supérieure à deux semaines révolues, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié).
Conformément à l’article L.222 – 1-​1 du Code du travail, le jour férié chômé payé est décompté pour 7 heures sur le bulletin de paie.

VII.2.3 Jours fériés travaillés
L’employeur a la possibilité de prévoir qu’un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, le salarié est rémunéré dans les conditions suivantes :
a) le 1er mai : rému­né­ra­tion à 300 % de son salaire pour un jour non férié ;
b) les 1er janvier, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre, ainsi que, dans chaque département d’outre-mer, le jour de com­mé­mo­ra­tion de l’abolition de l’esclavage : rému­né­ra­tion à 200 % de son salaire pour un jour non férié ;
c) les lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l’Ascension : rému­né­ra­tion à 150 % de son salaire pour un jour non férié.

Ces majorations se cumulent avec celles afférentes aux heures sup­plé­men­taires ; elles sont calculées sur la base du tarif horaire.

VII.2.4 Journée de solidarité
En application des dis­po­si­tions de l’Article L.212 – 16 du Code du travail, le Lundi de Pentecôte constitue pour la branche de la production audio­vi­suelle la Journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.

SECTEUR CINÉMA

La convention collective nationale de la production ciné­ma­to­gra­phiques (CCNPC, IDCC 3097 ; arrêtés des 1er Juillet 2013, 17 et 24 décembre 2013) est étendue, c’est-à-dire d’application obligatoire. Elle fixe les règles pour les conditions et durées du travail ainsi que les rému­né­ra­tions minimales des membres de l’équipe technique.

Il existe deux grilles de salaires minima garantis : une grille « normale » (grille 1) et une grille dérogatoire pour les films « fragiles », c’est-à-dire sous-​financés (grille 2), communément appelée « annexe III » en référence à l’annexe de la convention qui les régit. Ces salaires doivent normalement être réévalués au 1er juillet et au 1er janvier de chaque année.

Au 1er juillet 2019 deux nouvelles grilles de salaires pour le montage et la post­pro­duc­tion sont entrées en vigueur.

Salaires de la grille 1 au 01/​09/​2023

salaire minimum heb­do­ma­daire* Salaire minimum journalier 8 heures**
Chef monteur 1 810,25 € 463,81 € 
Chef monteur son 1 633,25 € 418,50 € 
Premier assistant monteur 1 098,74 € 281,56 € 
Deuxième assistant monteur 536,32 € 137,45 € 

* Base 39 heures (35 heures + 4 heures sup­plé­men­taires majorées de 25 %)
** 7 heures majorées de 25 % + 1 heure sup­plé­men­taire majorée de 50 %

Salaires de la grille 2 (annexe III) au 1/​09/​2023

Ce sont des salaires abattus qui doivent être appliqués de façon égale à tous les membres de l’équipe technique. En échange et en cas de succès du film, un inté­res­se­ment aux recettes est prévu.

salaire minimum heb­do­ma­daire* Salaire minimum journalier 8 heures**
Chef monteur 1 156,87 € 296,43 € 
Chef monteur son 1 094,99 € 280,54 €
Premier assistant monteur 907,91 € 232,67 €
Deuxième assistant monteur 536,32 € 137,45 €

* Base 39 heures (35 heures + 4 heures sup­plé­men­taires)
** 7 heures majorées de 25 % + 1 heure sup­plé­men­taire majorée de 50 %

Le salaire à la journée doit inclure les majorations prévues par la convention (voir plus bas « Engagement à la journée »).

Les longs métrages de fiction de moins d’1 million d’euros de dépenses extérieurs (c’est à dire hors frais généraux, imprévus et salaires producteurs) ne sont pas soumis à cette grille de salaires. Le salaire minimum est donc le Smic. Cependant, la masse salariale effective brute des personnels techniques doit être au moins égale à 15 % des dépenses du budget du film. 

Les films de court-​métrage et les films publi­ci­taires sont également soumis à des régimes spécifiques.

Critères d’obtention de la dérogation :

  • les films de fiction dont le budget pré­vi­sion­nel est inférieur à 3,1 millions d’euros de dépenses extérieures (c’est-à-dire hors frais généraux et salaire du producteur) et sans compter les imprévus, c’est à dire en réalité 3,6 millions d’euros environ ;
  • les films docu­men­taires pour le cinéma dont le budget pré­vi­sion­nel est inférieur à 600 000 € de dépenses extérieures, et hors imprévus ;
  • la masse salariale brute des personnels techniques est au moins égale à 18 % du budget pré­vi­sion­nel du film ;
  • la masse salariale brute des personnels techniques (hors salaire du réalisateur technicien) représente au moins 80 % des rému­né­ra­tions brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rôles principaux, ainsi que les commissions d’agents prévues dans le budget pré­vi­sion­nel ;
  • le tournage doit avoir lieu majo­ri­tai­re­ment en France sauf pour raisons artistiques.

PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Voici les principales dis­po­si­tions concernant la branche montage. Pour en savoir plus, lire les articles Les grandes lignes de la convention collective du cinéma et Convention collective du cinéma : une nouvelle annexe III ou consultez le texte de la convention et ses avenants.

Durée du travail :

  • un maximum de 48 heures par semaine pour des dépas­se­ments ponctuels, et 44 heures sur douze semaines consé­cu­tives pour des dépas­se­ments réguliers ;
  • un maximum de 13 heures par jour, avec un temps de repos quotidien minimal de 11 heures consé­cu­tives par 24 heures ;
  • un temps de pause de 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail consé­cu­tives.

Majorations pour heures sup­plé­men­taires au-​delà de la 39e heure :

  • de la 40e à la 43e : 25 % du salaire de base ;
  • de la 44e à la 48e : 50 % du salaire de base.

Le travail de nuit comprend les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du 1er avril au 30 septembre, et entre 20 heures et 6 heures du 1 octobre au 31 mars, il est majoré de 50 % et limité à 8 heures consé­cu­tives par 24 heures.

Le travail le dimanche ou les jours fériés doit être justifié par un évènement excep­tion­nel et est majoré de 100 %.

Attention : on peut proposer à un chef monteur un contrat avec un forfait en jours, incluant les éventuelles heures sup­plé­men­taires. Dans ce cas, il convient de se faire payer à un tarif supérieur à celui du minimum conven­tion­nel pour 39 heures.

Engagement à la journée :

  • le salaire horaire de base minimum garanti est majoré de 25 % ;
  • les heures sup­plé­men­taires effectuées au-​delà de la durée de 7 heures sont majorées de 50 % du salaire horaire de base minimum garanti. Au-​delà de la 10e heure, elles sont majorées de 100 % du salaire horaire de base minimum garanti ;
  • la rému­né­ra­tion journalière minimale garantie ne peut être inférieure à 7 heures.

Défraiements
Transport : dans les grandes villes, 50 % du titre de transport (passe Navigo en région parisienne). Repas : l’employeur n’est pas tenu de nous payer le moindre défraiement…

SECTEUR PRESTATION

Les salaires de la convention des entreprises techniques (CCNET, IDCC 2717) sont beaucoup plus bas que ceux de la convention de la production audio­vi­suelle. Il faut être par­ti­cu­liè­re­ment attentif à leur champ d’application. Certains pres­ta­taires sont également producteurs et peuvent jouer de cette ambiguïté pour appliquer des salaires inférieurs à ce qu’ils doivent être.

Pour s’assurer du champ d’application, voici un rappel succinct (extraits de la convention collective de la production audio­vi­suelle – Titre 1) :

« Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la res­pon­sa­bi­lité de la réalisation d’un programme composé d’images et de sons animés. (…)
Lorsque l’objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indé­pen­dante d’un programme produit par l’entreprise, soit un programme audiovisuel qui n’est pas destiné à une exploi­ta­tion commerciale et dont l’entreprise ne détient pas les droits d’exploitation (à l’exception des programmes d’animation), les rapports entre l’employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la prestation technique (…) »

Salaires au 12/​06/​2023

taux horaires salaire horaire journalier (base 8 heures)
Monteur truquiste AV 33,76 € 270,11 €
Chef monteur AV 30,14 € 241,11 €
Monteur AV 22,53 € 180,21 €
Assistant monteur AV 15,31 € 122,47 €

Définitions de fonctions :

  • Monteur truquiste AV : réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes.
  • Chef monteur AV : en col­la­bo­ra­tion avec le réalisateur, assume la res­pon­sa­bi­lité du montage final (images et/​ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques.
  • Monteur AV : assure le montage des images et/​ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l’ensemble des matériels nécessaires au montage.
  • Assistant monteur AV : vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage.